I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
771R26. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des prêts est le douzième de l’ensemble des montants impayés sur les prêts consentis par la banque ou la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année;
b)  le montant des dépôts est le douzième de l’ensemble des montants en dépôt à la banque ou à la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.
Pour l’application du premier alinéa, les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, les débentures, les actions, les valeurs en transit et les dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
a. 771R18; D. 1981-80, a. 771R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R18; D. 1282-2003, a. 48.; D. 1149-2006, a. 36; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 24.
771R26. Pour l’application de la présente section, le montant des prêts ou des dépôts est le douzième de l’ensemble des montants impayés sur les prêts consentis par la banque ou, selon le cas, de l’ensemble des montants en dépôt à la banque, à la clôture des affaires, le dernier jour de chaque mois de l’année.
Pour l’application du premier alinéa, les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, les débentures, les actions, les valeurs en transit et les dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
a. 771R18; D. 1981-80, a. 771R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R18; D. 1282-2003, a. 48.; D. 1149-2006, a. 36; D. 134-2009, a. 1.